Arrêté du 18 décembre 2006

Article 1

Abrogé21 décembre 2017

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 20 mars 2017 au 20 décembre 2017

Champ d'application.

1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle :

- dans les zones définies à l'annexe 1 au présent arrêté ;

- à l'aide de tous engins de pêche, parmi lesquels certains sont soumis à des restrictions d'utilisation rappelées en annexe 2 au présent arrêté ;

- des espèces dont la liste figure en annexe 3 au présent arrêté,

est soumis à la détention préalable d'un permis de pêche spécial (PPS). Il est dénommé " permis de pêche spécial " (PPS) pour les espèces d'eau profonde.

2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle des espèces d'eau profonde.

3. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur du PPS visé au paragraphe 1.

4. Le PPS pour les espèces d'eau profonde n'est ni transmissible ni cessible.

5. La liste des producteurs et des navires détenteurs d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.

Effets de cet article

cite

 Règlement 2347-2002 CE 2002-12-16 Règlement 51-2006 CE 2005-12-22

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mercredi 20 décembre 2017

Modifié parArrêté du 16 mars 2017art. 1

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au dimanche 19 mars 2017