Arrêté du 18 décembre 1992

Abrogé16 avril 2003

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu la rubrique 167 de la Nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992,

Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 30 juin 1993 au 15 avril 2003

Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage permanent des déchets industriels spéciaux appartenant aux familles répertoriées en ses articles 7 et 8, autorisées après le 1er janvier 1994.
Une installation de stockage permanent est une installation où le stockage de déchets est réalisé sans intention de reprise ultérieure, sans préjudice des mesures pouvant éventuellement être arrêtées en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée.
Il s'applique aussi bien aux installations dites collectives, qui reçoivent les déchets de plusieurs producteurs de déchets, qu'aux installations dites internes, exploitées par un industriel producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs.
" Les dispositions qui suivent sont également applicables à compter du 1er janvier 1994 à toute extension ou modification notable d'installation existante de stockage permanent. "
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté les stockages suivants :
  • stockages souterrains ;
  • stockages spécifiques de déchets radioactifs ;
  • stockages spécifiques des résidus du traitement des minerais ;
  • stockages de sables de fonderie ayant subi la coulée à faible teneur en phénols visés par l'arrêté du 16 juillet 1991 ;
  • stockages de sulfate de calcium issus du traitement de minerais ou neutralisation de l'acide sulfurique (phosphogypse, titanogypse, attaque du spath-fluor) ;
  • stockages des résidus de fabrication du carbonate de soude et de traitement des saumures destinés à l'électrolyse.
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 1994 au 15 avril 2003

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c'est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables.
Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.
De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.
" Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.1 de l'annexe I. "
" Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage visée par le présent arrêté se répartissent en deux catégories :
" A. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1995 ;
" B. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1998 ; ".
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Pour être admis dans une installation de stockage les déchets doivent également satisfaire :
  • à la procédure d'acceptation préalable ;
  • au contrôle à l'arrivée sur le site.

La durée maximale d'exploitation et le volume maximal de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage.
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Les stockages de certains déchets industriels spéciaux stabilisés doivent être conformes aux :
Titre Ier. - Admission des déchets ;
Titre II. - Critères d'implantation de sélection, de conception et d'aménagement du site avant exploitation ;
Titre III. - Règles d'exploitation ;
Titre IV. - Réaménagement du site après exploitation ;
Titre V. - Contrôles et suivis.
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé16 avril 2003

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé16 avril 2003

SÉGOLÈNE ROYAL

Abrogé depuis le mercredi 16 avril 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 15 avril 2003

Arrêté du 18 décembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
TITRE Ier : ADMISSION DES DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX STABILISÉS
TITRE II : CRITÈRES D'IMPLANTATION, DE SÉLECTION, DE CONCEPTION ET D'AMÉNAGEMENT DU SITE AVANT EXPLOITATION
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE
TITRE IV : RÉAMÉNAGEMENT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
TITRE V : CONTRÔLES ET SUIVIS
Article 48
Annexes