Arrêté du 18 décembre 1992

Article 3

Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 26 avril 1994 au 15 avril 2003

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c'est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables.
Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.
De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.
" Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.1 de l'annexe I. "
" Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage visée par le présent arrêté se répartissent en deux catégories :
" A. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1995 ;
" B. - Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1998 ; ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-12-18 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 avril 2003

En vigueur du mardi 26 avril 1994 au mardi 15 avril 2003

En vigueur du mercredi 30 juin 1993 au lundi 25 avril 1994

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 29 juin 1993