Arrêté du 18 décembre 1992

TITRE IV : RÉAMÉNAGEMENT DU SITE APRÈS EXPLOITATION

Abrogé16 avril 2003
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Les objectifs de ce présent titre sont :
  • d'assurer l'isolement définitif du site vis-à-vis des eaux de pluie ;
  • d'intégrer le site dans son environnement ;
  • de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets ;
  • de permettre un suivi facilité des éventuels rejets dans l'environnement.
Abrogé16 avril 2003

Créé le 30 mars 1993

Dès que la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et cela quel que soit le nombre d'alvéoles superposées, une couverture finale est mise en place pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage.
La couverture présente une pente d'au moins 5 p. 100 et doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à favoriser l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement vers le fossé latéral de collecte signalé à l'article 22.
La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) :
  • une couche d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur de terre arable végétalisée permettant le développement d'une végétation favorisant une évapo-transpiration maximale ;
  • un niveau drainant d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètres par seconde dans lequel sont incorporés des drains collecteurs ;
  • un écran imperméable composé d'une géomembrane et d'une couche de matériaux d'au moins 1 mètre de puissance caractérisé par un coefficient de perméabilité de 1.10-9 mètres par seconde ;
  • une couche drainante permettant la mise en dépression de la décharge en liaison avec des évents.

Une mise à l'air est réalisée par la mise en place d'évents situés dans les points hauts du site. Ces évents traversent la couverture et sont en liaison avec un niveau drainant situé à la base du niveau étanche.
La couverture végétale est régulièrement entretenue.
La quantité minimale de matériaux de couverture toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation avec un minimum que spécifie l'arrêté préfectoral.

Abrogé depuis le mercredi 16 avril 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 15 avril 2003

TITRE IV : RÉAMÉNAGEMENT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
Article 31
Article 32