Article 3
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
La sécurité des informations ou supports protégés est garantie par l'insertion, dans les contrats classés ou les contrats à clause de sécurité, de stipulations répondant aux prescriptions prévues au présent chapitre.
Tout contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée d'un contrat classé ou à clause de sécurité obéit aux règles prévues au présent chapitre pour les contrats classés ou à clause de sécurité.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
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Les contrats classés comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.
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Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II au présent arrêté.
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Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines catégories de marchés publics.
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L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans lui être contraire.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
Tout contrat classé ou à clause de sécurité comporte une annexe de sécurité qui énumère :
- la désignation des informations ou supports protégés ;
- le niveau et les conditions de protection dont chaque information doit faire l'objet ;
- les lieux d'exécution des différentes phases des travaux protégés ;
- les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises pour l'exécution de ce contrat en vue de garantir la protection des informations ou supports protégés.
L'autorité contractante approuve cette annexe de sécurité ainsi que celles liées aux contrats de sous-traitance.
L'autorité contractante peut décider de ne pas joindre l'annexe de sécurité aux pièces administratives du contrat classé ou à clause de sécurité. L'annexe de sécurité n'est classifiée, dans les conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé, que lorsque son contenu le justifie.
L'annexe de sécurité peut être modifiée en cours d'exécution du contrat à l'initiative de l'autorité contractante ou sur proposition du titulaire du contrat.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
Le titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité ne peut communiquer à ses sous-traitants des informations ou supports protégés se rapportant audit contrat sans autorisation écrite de l'autorité contractante.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
Il ne peut être conclu de contrat classé avec une personne physique ou morale qui ne dispose pas de locaux professionnels répondant aux normes prescrites par l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Les contrats classés de recherche ou d'étude conclus avec une personne physique disposant des locaux susmentionnés comportent une clause additionnelle à l'annexe de sécurité conforme à la clause type figurant à l'annexe III du présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter cette clause additionnelle selon les spécificités dudit contrat, sans lui être contraire.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
Le titulaire d'un contrat classé est tenu de mettre en oeuvre, sous sa responsabilité pénale et contractuelle, dans son ou ses établissements, les mesures de sécurité requises pour assurer la protection des informations ou supports protégés conformément aux dispositions conjointes du présent arrêté et de l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
A l'égard de toute personne qu'il emploie, qu'il reçoit ou avec lesquelles il a des liens, le titulaire du contrat concerné prend toutes mesures utiles pour contrôler, et le cas échéant limiter, l'accès des parties de ses installations dans lesquelles la protection des informations ou supports protégés le justifie.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-08-12 par [object Object]
Lorsque les travaux protégés sont terminés, le titulaire du contrat doit informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui l'informe de la destination à donner aux informations ou supports protégés jusqu'alors détenus par le titulaire.