JORF n°92 du 20 avril 2005

Article 9

Article 9

Lorsque les travaux protégés sont terminés, le titulaire du contrat doit informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui l'informe de la destination à donner aux informations ou supports protégés jusqu'alors détenus par le titulaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 2005

Abrogé le jeudi 12 août 2010

Lorsque les travaux protégés sont terminés, le titulaire du contrat doit informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui l'informe de la destination à donner aux informations ou supports protégés jusqu'alors détenus par le titulaire.