Article 4
Abrogé depuis le 2010-08-12 par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 2
-
Les contrats classés comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.
-
Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II au présent arrêté.
-
Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines catégories de marchés publics.
-
L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans lui être contraire.
1 version
1 cité