Arrêté du 18 août 2016

Article 17

Créé le 22 août 2016 · En vigueur depuis le 25 avril 2024

Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.

En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :

a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :

-à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement “ seuil haut ”, et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou,

-à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :

Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m

ou rassemblement de moins

de 10 000 personnes ou

établissement " seuil haut "

Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m

ou rassemblement

de 10 000 à 100 000 personnes

Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m

ou rassemblement

de plus de 100 000 personnes

Aéronefs monomoteurs Jour 300 m 400 m 500 m
Nuit 600 m
Aéronefs multimoteurs Jour 150 m
Nuit 300 m

b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;

c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;

d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2024

Modifié parArrêté du 9 avril 2024art. 1

En vigueur du samedi 3 avril 2021 au mercredi 24 avril 2024

Modifié parArrêté du 24 mars 2021art. 1

En vigueur du samedi 16 juin 2018 au vendredi 2 avril 2021

Modifié parArrêté du 8 juin 2018art. 1

En vigueur du lundi 22 août 2016 au vendredi 15 juin 2018