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Arrêté du 18 août 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;
2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;
4. La liste des pays survolés ;
5. Les balises de localisation situées sur la route aérienne ;
6. Le motif des escales éventuellement prévues ;
7. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
8. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
Les informations relatives au point 1, 4 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le transporteur autorisé informe immédiatement l'EOT des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination.
Dans le cas d'une importation, et pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le transbordement entre l'aéronef et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l'acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.
Si ces opérations doivent être différées, les matières nucléaires sont :
1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II. Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l'accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d'alerter l'autorité investie du pouvoir de police aéroportuaire ainsi que l'EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l'aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement par le gestionnaire d'aéroport de toute escale non prévue d'un aéronef transportant des matières nucléaires dans un aéroport national.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires doivent demeurer à bord de l'aéronef.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
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