Arrêté du 18 août 2010

Article 59

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l'aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 mars 2023

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au vendredi 24 mars 2023

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l'aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.