Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.