Arrêté du 18 août 2010

Article 60

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.