JORF n°243 du 19 octobre 2007

Article 6

Article 6

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

-obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

-obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

-obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 avril 2008

Abrogé le jeudi 31 juillet 2008

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

- obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse ;

- obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.