JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 4

Article 4

Le concours interne spécial prévu à l'article 6 (3°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

I.-Epreuve écrite d'admissibilité

Réponse à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 4).

II.-Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et permettant de juger de ses compétences professionnelles dans son domaine d'activité.L'épreuve s'appuiera sur une fiche type standard établie par le candidat et portant description du poste tenu.L'entretien comportera à la fois des questions générales sur l'environnement du poste et des questions plus techniques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 novembre 1997

Abrogé le jeudi 8 août 2019

Le concours interne spécial prévu à l'article 6 (3°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

I.-Epreuve écrite d'admissibilité

Réponse à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 4).

II.-Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et permettant de juger de ses compétences professionnelles dans son domaine d'activité.L'épreuve s'appuiera sur une fiche type standard établie par le candidat et portant description du poste tenu.L'entretien comportera à la fois des questions générales sur l'environnement du poste et des questions plus techniques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).