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Arrêté du 17 mars 1992

Abrogé31 décembre 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6 et L. 721-12, R. 721-29, R. 721-30 et R. 721-42, D. 721-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 2 avril 1992

Pour l'année 1992, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 807 F.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 2 avril 1992

Pour chaque culte, le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4 pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 2 avril 1992

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

L'administrateur civil,

P. GEORGES

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 30 décembre 1992

Arrêté du 17 mars 1992
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6