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Arrêté du 17 mars 1992

Article 3

Périmé31 décembre 1992

Créé le 2 avril 1992

Pour l'année 1992, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 807 F.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R721-30 (M)

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 30 décembre 1992