Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Cotisations

Article R721-29

Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Article R721-32

Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre .

Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.

Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.

Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 721-3 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.

Article R721-33

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R721-35

Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.

Article R721-37

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article R721-38

A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.

Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.

L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Article R721-39

L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.