Code de la sécurité sociale

Article L721-3

Article L721-3

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses ;

5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Abrogé le mardi 23 décembre 1997

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses ;

5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses.