Périmé31 décembre 1992
Créé le 2 avril 1992
Pour chaque culte, le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4 pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.