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Arrêté du 17 mars 1992

Article 5

Périmé31 décembre 1992

Créé le 2 avril 1992

Pour chaque culte, le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4 pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-17 art. 3, art. 4

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 30 décembre 1992