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Arrêté du 17 mai 1985

Abrogé2 décembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement chargé de la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 26 juin 1984 ;

Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date du 21 octobre 1980, du 9 février 1982 et du 29 juin 1982,

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985 · En vigueur du 18 mars 1995 au 1 décembre 2006

Est autorisé, pour l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve, l'emploi des substances suivantes :
  • soude diluée ;
  • monoéthanolamine diluée ;
  • solution aqueuse d'orthophosphate diammonique, sous réserve que les conditions fixées ci-après soient respectées.

- potasse diluée (hydroxyde de potassium) à 50 p. 100.
L'emploi d'urée diluée est autorisé pour l'épluchage chimique des légumes-racines, des pommes de terre et des fruits destinés à la mise en conserve.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

L'emploi de la soude diluée mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes dans un bain de soude à 20 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 90 °C. Cette opération doit être suivie d'un trempage dans un bain acidifié au moyen d'un acide organique puis d'un rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace de soude.
L'hydroxyde de sodium utilisé doit répondre aux critères de pureté suivants :
Teneur : contient au maximum 97 p. 100 de substance basique, calculé en NaOH, et au maximum 2 p. 100 de carbonate disodique (Na2CO3).
Chlorures : pas plus de 50 mg/kg.
Phosphates : pas plus de 20 mg/kg.
Sulfates : pas plus de 30 mg/kg.
Fer : pas plus de 5 mg/kg.
Métaux lourds : pas plus de 10 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 0,1 mg/kg.
Plomb : pas plus de 0,1 mg/kg.
Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg.
Mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

Est autorisé, comme adjuvant à la soude pour le pelage chimique des tubercules, racines et fruits frais, l'emploi d'un mélange de tripolyphosphate de sodium et de carbonate de sodium, additionné ou non de dodécylbenzène sulfonate de sodium et d'huile de vaseline.
Ce mélange ne doit pas contenir plus de 5 p. 100 de dodécylbenzène sulfonate de sodium ni plus de 5 p. 100 d'huile de vaseline.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

L'emploi du mélange mentionné à l'article 3 pour le pelage chimique des fruits et légumes frais doit répondre aux conditions suivantes :
Le mélange, utilisé en complément de la soude, est incorporé au bain de pelage à une concentration de dix grammes par litre au maximum.
La teneur résiduelle du mélange sur les produits traités doit être inférieure à cinq milligrammes par kilogramme (exprimée en tripolyphosphates).
- Les critères de pureté du mélange sont les suivants :
Pureté supérieure à : 96 p. 100 ;
Humidité : 1 à 3 p. 100 ;
Chlorure de sodium : 0,5 à 1 p. 100 ;
Sulfate de sodium : 0,1 à 0,5 p. 100 ;
Métaux lourds : pas plus de 10 mg/kg.
- Les critères de pureté des constituants sont les suivants :
Tripolyphosphate de sodium ;
Na5P3O10 pas moins de 99,4 p. 100 ;
H2O pas plus de 1 p. 100 ;
Insoluble pas plus de 0,02 p. 100 ;
Carbonate de sodium ;
Na2CO3 pas moins de 99,5 p. 100 ;
NaCl pas plus de 0,2 p. 100 ;
Na2SO4 pas plus de 0,01 p. 100 ;
Ca CO3 pas plus de 0,01 p. 100 ;
Mg CO3 pas plus de 0,008 p. 100 ;
FeO3 pas plus de 0,002 p. 100.
- Dodécylbenzène sulfonate de sodium :
Matière active : pas moins de 80 p. 100 ;
Humidité : pas plus de 5 p. 100 ;
SO4Na2 : pas plus de 15 p. 100.
- Huile de vaseline :
Densité : 0,862 ;
Indice d'acide inférieur à 0,05 ;
Point d'écoulement 45 °C.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

L'emploi de l'orthophosphate di-ammonique cité à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes pendant dix minutes au maximum, à une température ne dépassant pas 90 °C, dans une solution contenant au maximum 5 p. 100 de phosphate diammonique.
Cette opération doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable. L'orthophosphate diammonique utilisé ne doit pas contenir plus de 0,003 p. 100 de fluor.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

L'emploi de la monoéthanolamine mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes pendant au maximum 10 minutes, à une température maximale de 95 °C, dans une solution aqueuse ne contenant pas plus de 8 p. 100 de monoéthanolamine ni plus de 1,2 p. 100 de l'une des substances citées ci-après ou de leur mélange :
Monolaurate de sorbitane polyoxyéthyléné ;
Sulfates d'alcools gras ;
Alkylbenzène sulfonate de sodium ;
Cette opération doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable ;
Les résidus de monoéthanolamine doivent être inférieurs à la dose de 100 milligrammes par kilogramme de légumes ou de fruits ;
Les matières premières employées doivent répondre aux critères de pureté ci-après :
  • teneur en plomb : pas plus de 10 mg/kg ;
  • teneur en arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;
  • teneur en cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;
  • teneur en mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.

La monoéthanolamine doit, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes :
  • teneur en monoéthanolamine : pas moins de 99,7 p. 100 ;
  • teneur en diéthanolamine : inférieure à 0,2 p.
100.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 31 janvier 1990

Sont autorisées, comme adjuvants à la potasse diluée pour le traitement susmentionné, les substances suivantes :
  • solution aqueuse à 50 p. 100 d'acide 3 phosphono 3 carboxyhexane dioïque à la dose maximale de 0,6 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi ;
  • copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène de poids moléculaire moyen de 2400 à la dose maximale de 0,42 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi ;
  • sucroglycérides (E 474) à la dose maximale de 0,36 p.
100 du produit de pelage prêt à l'emploi.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 31 janvier 1990

L'emploi du mélange mentionné à l'article 6.1 doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes dans un bain d'hydroxyde de potassium à 5 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 105 °C. Cette opération doit être suivie de rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace du mélange.
L'hydroxyde de potassium utilisé pour obtenir la potasse diluée doit répondre aux critères de pureté suivants :
Alcalinité totale : supérieure ou égale à 90 p. 100 ;
K2CO3 : pas plus de 1,5 g/kg ;
Sulfates : pas plus de 8 mg/kg ;
Chlorures : pas plus de 20 mg/kg ;
Fer : pas plus de 5 mg/kg ;
Plomb : pas plus de 0,1 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 0,1 mg/kg ;
Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;
Mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.
L'acide 3 phosphono 3 carboxyhexane dioïque en solution aqueuse à 50 p. 100 doit répondre aux critères de pureté suivants :
Chlorures : pas plus de 10 mg/l ;
Fer : pas plus de 5 mg/l ;
H3PO4 : pas plus de 0,2 p. 100.
Les copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène ne doivent pas renfermer plus de 25 mg/kg d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène libres.
Les sucroglycérides doivent répondre aux critères de pureté fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 modifié susvisé.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 26 octobre 1991

Sont autorisés, comme adjuvants à l'urée diluée pour le traitement susmentionné, les substances suivantes :
  • carbonate de potassium anhydre à la dose maximale de 0,6 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi ;
  • pyrophosphate de potassium à la dose maximale de 0,2 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi ;
  • ammoniaque à la dose maximale de 0,04 p.
100 du produit de pelage prêt à l'emploi.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 26 octobre 1991 · En vigueur du 18 mars 1995 au 1 décembre 2006

L'emploi du mélange mentionné à l'article 6-3 doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des légumes-racines, des pommes de terre ou des fruits dans un bain d'urée à 3 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 92 °C. Cette opération doit être suivie de rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace du mélange.
L'urée utilisée doit répondre aux critères de pureté suivants :
Pureté : supérieure à 98 p. 100 ;
Humidité : pas plus de 0,4 p. 100 ;
Azote : pas moins de 46 p. 100 ;
Biuret : pas plus de 1 p. 100 ;
Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
Chrome : pas plus de 5 mg/kg ;
Fluor : pas plus de 50 mg/kg ;
Le pyrophosphate de potassium utilisé doit être conforme aux critères de pureté suivants :
Description : cristaux incolores ou poudre blanche très hygroscopique ;
Teneur : pas moins de 95 p. 100 de K4 P2 O7 ;
Teneur en P2 O5 : pas moins de 42 p. 100 et pas plus de 43,7 p. 100 ;
Perte à la calcination : pas plus de 2 p. 100, déterminée par dessiccation à 105 °C pendant quatre heures, suivie d'une calcination à 550 °C pendant trente minutes ;
pH d'une solution à 1 p. 100 : pas moins de 10,0 et pas plus de 10,7 ;
Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 p. 100 ;
Fluorures : pas plus de 10 mg par kilogramme exprimés en F.
Le carbonate de potassium et l'ammoniaque utilisés doivent être conformes aux caractéristiques établies par la Pharmacopée française.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

Le matériel utilisé au cours de l'opération d'épluchage chimique de fruits ou des légumes doit répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, en particulier du décret n° 73-138 du 12 février 1973 susmentionné portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne notamment les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles alimentaires, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. RAFFI.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. GOURY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du cabinet :

Le chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat,

P. BELAVAL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement chargé de la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. RIMAREIX.

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 1 décembre 2006

Arrêté du 17 mai 1985
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 6-4
Article 7
Article 8