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Arrêté du 17 mai 1985

Article 7

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

Le matériel utilisé au cours de l'opération d'épluchage chimique de fruits ou des légumes doit répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, en particulier du décret n° 73-138 du 12 février 1973 susmentionné portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne notamment les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 1 décembre 2006