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Arrêté du 17 mai 1985

Article 6-4

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 26 octobre 1991 · En vigueur du 18 mars 1995 au 1 décembre 2006

L'emploi du mélange mentionné à l'article 6-3 doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des légumes-racines, des pommes de terre ou des fruits dans un bain d'urée à 3 p. 100 maximum porté à une température au plus égale à 92 °C. Cette opération doit être suivie de rinçage à l'eau potable pour enlever toute trace du mélange.
L'urée utilisée doit répondre aux critères de pureté suivants :
Pureté : supérieure à 98 p. 100 ;
Humidité : pas plus de 0,4 p. 100 ;
Azote : pas moins de 46 p. 100 ;
Biuret : pas plus de 1 p. 100 ;
Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
Chrome : pas plus de 5 mg/kg ;
Fluor : pas plus de 50 mg/kg ;
Le pyrophosphate de potassium utilisé doit être conforme aux critères de pureté suivants :
Description : cristaux incolores ou poudre blanche très hygroscopique ;
Teneur : pas moins de 95 p. 100 de K4 P2 O7 ;
Teneur en P2 O5 : pas moins de 42 p. 100 et pas plus de 43,7 p. 100 ;
Perte à la calcination : pas plus de 2 p. 100, déterminée par dessiccation à 105 °C pendant quatre heures, suivie d'une calcination à 550 °C pendant trente minutes ;
pH d'une solution à 1 p. 100 : pas moins de 10,0 et pas plus de 10,7 ;
Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 p. 100 ;
Fluorures : pas plus de 10 mg par kilogramme exprimés en F.
Le carbonate de potassium et l'ammoniaque utilisés doivent être conformes aux caractéristiques établies par la Pharmacopée française.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-05-17 art. 6-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du samedi 18 mars 1995 au vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au vendredi 17 mars 1995