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Arrêté du 17 mai 1985

Article 6

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 16 juin 1985

L'emploi de la monoéthanolamine mentionnée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
Immersion des fruits ou des légumes pendant au maximum 10 minutes, à une température maximale de 95 °C, dans une solution aqueuse ne contenant pas plus de 8 p. 100 de monoéthanolamine ni plus de 1,2 p. 100 de l'une des substances citées ci-après ou de leur mélange :
Monolaurate de sorbitane polyoxyéthyléné ;
Sulfates d'alcools gras ;
Alkylbenzène sulfonate de sodium ;
Cette opération doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable ;
Les résidus de monoéthanolamine doivent être inférieurs à la dose de 100 milligrammes par kilogramme de légumes ou de fruits ;
Les matières premières employées doivent répondre aux critères de pureté ci-après :
  • teneur en plomb : pas plus de 10 mg/kg ;
  • teneur en arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;
  • teneur en cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;
  • teneur en mercure : pas plus de 0,5 mg/kg.

La monoéthanolamine doit, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes :
  • teneur en monoéthanolamine : pas moins de 99,7 p. 100 ;
  • teneur en diéthanolamine : inférieure à 0,2 p.
100.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-05-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 1 décembre 2006