Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé2 juin 1993

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et notamment l'article 5 dudit accord ;

Vu le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 portant publication de la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 5 décembre 1991,

Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la participation des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France des membres de leur famille comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge est fixé à 930 F.
Ce montant est applicable aux travailleurs de nationalité française et aux réfugiés pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres de leur famille de nationalité étrangère comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la participation des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux est fixé, par personne, à 930 F.
Ce montant est applicable aux travailleurs de nationalité française et aux réfugiés pour l'introduction ou l'admission au séjour en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux de nationalité étrangère.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la participation des travailleurs étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction ou d'admission au séjour en France des membres de leur famille comprenant :
  • le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans ;
  • le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans pour les ressortissants des Etats signataires de la charte sociale européenne ;

- le conjoint, les enfants mineurs et les enfants de moins de dix-huit ans juridiquement à charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne pour les ressortissants algériens,
est fixé, pour l'ensemble de la famille, à 1 540 F.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la participation des travailleurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction ou d'admission au séjour en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux est fixé, par personne, à 1 540 F.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

L'arrêté du 21 janvier 1991 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l'Office des migrations internationales pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres des familles des travailleurs étrangers est abrogé.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 1993

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mardi 1 juin 1993

Arrêté du 17 janvier 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6