Abrogé par Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994
Créé le 2 mai 1976 · En vigueur du 5 décembre 1984 au 8 novembre 1994
1° L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;
2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
3° Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;
4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.
Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, le ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Lorsque ce controle se révèle satisfaisant, le ou les membres de la famille recoivent l'autorisation d'entrer en france au titre du regroupement familial et, si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois .
Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personn qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en france.
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