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Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé2 juin 1993

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1986, modifié par les arrêtés du 10 mars 1989 et du 9 juillet 1990, relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales du 5 décembre 1991,

Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 310 F ;
Réfugiés : 310 F ;
Autres étrangers : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :
Etudiants : 310 F ;
Autres : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié ou membre de famille ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

L'arrêté du 21 janvier 1991 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.
Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 1993

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mardi 1 juin 1993

Arrêté du 17 janvier 1992
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