Créé le 30 janvier 1992
Etudiants : 310 F ;
Réfugiés : 310 F ;
Autres étrangers : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.
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