Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

Article 5

Abrogé1 mars 2005

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 28 février 2005

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;
personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;.
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2005

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au lundi 28 février 2005

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du

membres de la famille de ressortissants des Etats membres de

conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou

enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption

bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France

personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au

personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°

2° Sous réservedes conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu àl'article 5-3, s'il est requis, etdes autresdocuments prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;.

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger

Tout refus d'entrée sur le territoire faitl'objet d'une décision écritemotivéeprise, sauf en cas de demande d'asile,par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas etd'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Cette décisionest notifiée à l'intéressé avec mention de son droitd'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délaid'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficierdu jour franc. La décision prononçant le refusd'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En vigueur du mardi 12 mai 1998 au mercredi 26 novembre 2003

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;

personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;

étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au lundi 11 mai 1998

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu

En vigueur du jeudi 9 juillet 1992 au samedi 28 août 1993

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 8 juillet 1992

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en

En aucun cas, lerefus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré del'intéressé avant l'expiration du délaid'un jour franc. L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, dans les conditions prévues à l'article 35 bis.

En vigueur du vendredi 12 septembre 1986 au lundi 7 août 1989

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il

L'accès auterritoire françaispeut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en

La décision derefus d'entrée est immédiatement exécutoire sauf si l'autorité consulaire demande un sursis à exécution d'un jour franc. L'étranger auquel est opposé un refusd'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas del'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ,dans les conditions prévues à l'article 35 bis.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au jeudi 11 septembre 1986

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

Desdocuments et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur :

Sousréserve des conventions internationales, des documents prévuspar décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. La production des documents, visas et justifications prévus aux alinéas ci-dessus confère le droit d'entrer sur leterritoire français. Toutefois, même en cas de production de ceux-ci, l'accès à ce territoire peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

En aucun cas le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. S'il y a lieu, pour l'application du présent alinéa, l'intéressé peut être maintenu dans les conditions prévues à l'article 35 bis.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au jeudi 29 octobre 1981

Pour entrer en France, tout étranger doit :

1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations nécessaires.

L'accès du territoire français, peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.