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Arrêté du 17 janvier 1992

Article 2

Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :
Etudiants : 310 F ;
Autres : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié ou membre de famille ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Effets de cet article

cite

 Accord France Algérie 1968-12-27 art. 7 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 1993

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mardi 1 juin 1993