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Arrêté du 17 janvier 1992

Article 1

Abrogé2 juin 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 310 F ;
Réfugiés : 310 F ;
Autres étrangers : 930 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 1993

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mardi 1 juin 1993