JORF n°0219 du 21 septembre 2011

Arrêté du 16 septembre 2011

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 août 2011 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1986 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires des services du Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 26 août 2011 modifiant l'arrêté du 26 février 1986 portant organisation de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires des services du Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 26 août 2011 portant création des comités techniques des services du Premier ministre et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre,

Arrête :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires ainsi qu'aux comités techniques institués dans les services du Premier ministre, peuvent voter par correspondance tous les agents concernés par les instances à renouveler, et notamment ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

Article 2

En application de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, le renouvellement des instances dont la liste figure en annexe s'effectue par un vote par correspondance dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote chargé, en application de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2011.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

P. Mille