Créé le 21 octobre 2006
Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'
article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
Créé le 21 octobre 2006
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'
article R. 5 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ;
2° Passeport en cours de validité ;
3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'
article 1er ;
4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'
article 1er.
Créé le 21 octobre 2006
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français de justifier de leur identité, en application de l'
article R. 5 du code électoral, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité.
Créé le 21 octobre 2006
Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'
article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°),
L. 12,
L. 13,
L. 14,
L. 15 ou
L. 15-1 du code électoral ;
4° Titre de circulation en cours de validité délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune depuis au moins trois ans.
Créé le 21 octobre 2006
L'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.