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Arrêté du 16 juillet 1987

Abrogé27 décembre 2020

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre XI ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement-supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 86-1031 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique du 19 février 1987,
Arrête :

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des examens des brevets de technicien supérieur, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986.
Il précise la répartition des compétences entre le ministre de l'éducation nationale et les recteurs d'académie en ce qui concerne le choix et l'élaboration des sujets des épreuves, la correction des épreuves et la délibération des jurys, le calendrier et l'organisation matérielle de l'examen.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Le ministre de l'éducation nationale définit, pour une session d'examen, le cadre territorial dans lequel l'ensemble des opérations d'organisation de l'examen de chaque brevet de technicien supérieur sera effectué. Ce cadre peut être limité à une académie, regrouper plusieurs académies ou concerner l'ensemble des académies. Dans ces deux derniers cas, le ministre de l'éducation nationale désigne une académie pour piloter un groupement constitué.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Les sujets des épreuves d'examen sont choisis par les recteurs dans le cadre territorial défini à l'article 2 du présent arrêté. Lorsque ce cadre est constitué de plusieurs académies ou regroupe l'ensemble des académies, la responsabilité en incombe au recteur de l'académie pilote qui, pour le brevet de technicien supérieur considéré, choisit les sujets sur lesquels composeront l'ensemble des candidats inscrits dans le groupement d'académies.
Pour choisir ces sujets, les recteurs s'appuient sur les inspecteurs pédagogiques régionaux de chaque discipline et font appel aux professeurs des sections de techniciens supérieurs pour établir des propositions de sujets.
Chaque groupe de l'inspection générale de l'éducation nationale, pour chaque discipline qui le concerne, peut diffuser des recommandations aux inspecteurs pédagogiques régionaux concernant la nature des sujets, leur niveau de difficultés, compte tenu des programmes et de la définition des épreuves du brevet de technicien supérieur considéré, des instructions pédagogiques qu'elle a pu diffuser, et dans un souci d'harmonisation entre les groupements d'académies constitués. Elle donne son avis aux recteurs sur les sujets proposés.
Le ministre de l'éducation nationale peut décider de conserver, pour un examen ou pour une épreuve en particulier, la maîtrise du choix et de l'élaboration des sujets.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Le ministre de l'éducation nationale fixe pour chaque session d'examen et pour chaque brevet de technicien supérieur la date de clôture des registres d'inscription à l'examen et la date de début des épreuves écrites ou pratiques.
Le calendrier de chaque examen est établi par le recteur compte ténu de la date retenue pour le début des épreuves écrites ou pratiques. Lorsque le cadre territorial défini à l'article 2 ci-dessus est constitué de plusieurs académies, ce calendrier est arrêté par le recteur de l'académie pilote, en accord avec les recteurs des autres académies du groupement, pour l'ensemble des académies de ce groupement.
Des épreuves orales peuvent être organisées avant la date retenue au plan national pour le début des épreuves écrites ou pratiques.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

A l'initiative du recteur de l'académie chargé de l'élaboration des sujets d'un brevet de technicien supérieur considéré, une concertation s'établit entre les recteurs concernés par cet examen afin d'organiser la correction des épreuves et la délibération des jurys.
En fonction du nombre des sections préparant ce brevet de technicien supérieur, ils décident :

  • soit de subdiviser le cadre territorial de l'élaboration des sujets et de constituer un jury par académie ou un jury pour plusieurs académies ; dans ce dernier cas, le calendrier et les modalités de son fonctionnement sont définis par les recteurs concernés qui s'entendent pour désigner lequel d'entre eux sera responsable ;
  • soit de constituer un jury pour l'ensemble des académies composant ce cadre territorial ;
dans ce cas, le calendrier et les modalités de son fonctionnement sont définis, en accord avec les autres recteurs, par le recteur de l'académie pilote qui en assume la responsabilité.
L'organisation retenue sera communiquée au ministère de l'éducation nationale, direction des lycées et collèges.
L'inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre de l'éducation nationale comme responsable national d'un brevet de technicien supérieur conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé, participe à la définition de l'organisation de la correction des épreuves et de la délibération des jurys.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Les recteurs déterminent pour leur académie le nombre des centres d'examen qui seront ouverts.
Le ministre de l'éducation nationale décide de l'ouverture de centres d'examen à l'étranger.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Les recteurs assurent dans leur académie l'organisation matérielle de l'examen, de l'inscription des candidats à la délivrance des diplômes.
Dans l'hypothèse d'un incident grave affectant le déroulement d'une épreuve, il appartient au recteur responsable de la composition et du fonctionnement du jury de décider l'annulation de cette épreuve.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Le ministre de l'éducation nationale a la responsabilité de l'organisation des sessions spéciales concernant la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 9 août 1987

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable à la session 1988 des examens.

Fait à Paris, le 16 juillet 1987.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
M. LUCIUS

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 août 1987 au samedi 26 décembre 2020

Arrêté du 16 juillet 1987
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