JORF n°0016 du 19 janvier 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci de délivrer d'autres diplômes.
Il fixe également les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux de la création artistique dans les domaines mentionnés au premier alinéa qui délivrent des diplômes autres que ceux mentionnés au même alinéa.

Article 2

La procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la culture, en ce qui concerne les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, et, pour les autres diplômes nationaux, sur l'instruction du dossier par le ministre chargé de la culture. Pour les établissements publics nationaux de la création artistique, l'instruction du ministre chargé de la culture peut également porter, à sa demande, sur d'autres diplômes.
Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement prise après avis de l'instance compétente pour l'élaboration de la politique de formation et de recherche.

Article 3

Le dossier de demande d'accréditation a pour objet de vérifier la qualité de l'offre de formation de l'établissement et sa cohérence sur le plan territorial et national, la capacité de l'établissement à mettre en œuvre cette offre sur les plans pédagogique, organisationnel et financier, et les modalités de déploiement de celle-ci.

Article 4

Le dossier de demande d'accréditation présente :
1° La stratégie de formation de l'établissement au regard des enjeux prioritaires qu'il définit et son articulation avec les autres axes de sa politique ;
2° La mise en œuvre de la politique de formation à travers les procédures et les moyens déployés ;
3° L'architecture et le pilotage de l'offre de formation ;
4° La capacité de l'établissement à mobiliser les moyens correspondants à son offre de formation.
Il présente également les moyens par lesquels il met en œuvre les politiques publiques conduites par le ministère chargé de la culture, notamment en matière de création artistique.

Article 5

Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes ainsi que, le cas échéant, pour les autres diplômes et les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.

Article 6

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur l'accréditation de chaque établissement.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est également consulté sur la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation par les établissements dans le cadre de leur procédure d'accréditation.
Ces instances fondent leurs avis sur le dossier d'accréditation.

Article 7

La liste des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, ainsi que la liste des diplômes nationaux du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, la liste des autres diplômes évalués, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer d'autres diplômes d'école.

Article 8

L'accréditation est renouvelée selon la procédure décrite aux articles 2 à 7.
Elle prend en compte l'évaluation nationale telle que définie à l'article 5.