JORF n°0016 du 19 janvier 2020

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 9

Les établissements délivrant des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à leur entrée dans la campagne d'accréditation fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les établissements publics nationaux ne délivrant pas de diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant, fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, les diplômes mentionnés à l'article 7, est annexée au présent arrêté.

Article 10

Le directeur général des médias et des industries culturelles, la secrétaire générale du ministère de la culture, le président du centre national du cinéma et de l'image animée et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.