Arrêté du 16 janvier 2020

Article 7

Créé le 20 janvier 2020

La liste des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, ainsi que la liste des diplômes nationaux du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, la liste des autres diplômes évalués, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer d'autres diplômes d'école.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 janvier 2020