JORF n°0015 du 18 janvier 2019

Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins

Article 2

I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime doivent transmettre au système national d'information génétique les données relatives à leurs activités, listées au II du présent article.
Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :

- pour les établissements de l'élevage :
- les données collectées conformément à l'arrêté du 6 août 2013 susvisé pour l'espèce bovine et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé pour les espèces ovine et caprine ;
- pour les entreprises de mise en place de semence : les données listées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé ;
- pour les organismes de sélection ou leurs délégataires :
- les données listées à l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé ;
- les données listées à l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
- les données listées à l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé ;
- les index des ruminants et les données de déclarations des reproducteurs mâles à la monte publique artificielle, conformément à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et à l'arrêté du 12 avril 2011 susvisés ;
- pour les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime : les données listées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé ;
- pour les laboratoires d'analyses habilités dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime : les résultats des vérifications de compatibilité génétique.

Article 3

Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'INRA, maître d'œuvre du système national d'information génétique, selon les modalités techniques publiées par cet organisme. Il en va de même pour les données visées par l'article 3 du présent arrêté, à défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités de leur apport et gestion dans le système national d'information génétique.