Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Monte publique artificielle

Article R222-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément sanitaire pour certaines activités de reproduction animale

Résumé Pour certaines activités de reproduction animale, comme les centres de collecte de sperme ou les stations de quarantaine, il faut un agrément sanitaire.

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

Article R222-6-1

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Délai de réponse pour l'agrément sanitaire

Résumé Pas de réponse du préfet = demande rejetée.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.

Article R222-7

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Centralisation des données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs

Résumé Les informations sur la santé des animaux reproducteurs sont stockées dans une base de données nationale avec des règles d'accès spécifiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

Article R222-8

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Certificat sanitaire pour les lots de semences et d'embryons

Résumé Les semences et embryons vendus dans l'Union européenne doivent avoir un certificat sanitaire.

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.