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Arrêté du 16 février 1998

Abrogé14 juillet 2016

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-13,

Créé le 25 mars 1998

L'agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs satisfaisant aux conditions ci-après :
1° Les associations de supporteurs doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;
3° Elles doivent présenter :
a) Une note de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts de l'association ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
e) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association ;
f) Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ;
4° Elles doivent justifier de liens avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce club ayant voix consultative.

Créé le 25 mars 1998

Le dossier présenté à l'appui de la demande d'agrément doit être déposé à la préfecture du département où se trouve le siège social de l'association.

Créé le 25 mars 1998

L'agrément est retiré lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut aussi être retiré lorsqu'elle n'a pas sanctionné un de ses membres qui s'est rendu coupable de violence lors d'un événement sportif ; il peut en outre être retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique, ainsi que lorsqu'une motion défavorable motivée a été votée par le club professionnel.

Créé le 25 mars 1998

La décision de retrait est prise par le ministre de la jeunesse et des sports, après que le bénéficiaire a été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. Viaux

Abrogé depuis le jeudi 14 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-957 du 12 juillet 2016art. 3

En vigueur du mercredi 25 mars 1998 au mercredi 13 juillet 2016

Arrêté du 16 février 1998
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