Arrêté du 16 février 1998

Article 1

Créé le 25 mars 1998

L'agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs satisfaisant aux conditions ci-après :
1° Les associations de supporteurs doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;
3° Elles doivent présenter :
a) Une note de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts de l'association ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
e) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association ;
f) Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ;
4° Elles doivent justifier de liens avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce club ayant voix consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-957 du 12 juillet 2016art. 3

En vigueur du mercredi 25 mars 1998 au mercredi 13 juillet 2016

L'agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs satisfaisant aux conditions ci-après :

1° Les associations de supporteurs doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;

2° Elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;

3° Elles doivent présenter :

a) Une note de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'

article 5

de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

c) Un exemplaire, à jour, des statuts de l'association ;

d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;

e) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association ;

f) Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ;

4° Elles doivent justifier de liens avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce club ayant voix consultative.