Article 16
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros ;
b) A 250 000 euros pour les dépenses du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ;
c) A 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 155 « Soutien des ministères sociaux », 157 « Handicap et dépendance » et 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » ;
d) A 2 000 000 € pour les dépenses des programmes 102 « Accès et retour à l'emploi », 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus le seuil de visa est égal ;
- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- au premier euro pour les subventions pour charges de service public et pour les subventions pour charges d'investissement ;
- à 500 000 euros pour les engagements créés par la direction de la communication et la direction du numérique ;
- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.
f) Par exception aux dispositions ci-dessus :
- lorsqu'il rend un avis favorable sur les documents de programmation, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 99 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée à chacun des documents précités ;
- sans considération pour leur montant individuel, des actes homogènes dont la dépense est imputée sur la même rubrique du référentiel mentionné au 3°de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et dont les supports juridiques à l'engagement sont semblables peuvent être soumis ensemble au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sous la forme de listes ; lesdites listes sont établies en accord avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle et fixées pour chaque exercice dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté. Elles peuvent être complétées et mises à jour dans le cadre de la programmation initiale et des comptes rendus de gestion.
II. - Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public et de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article.
IV. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
VI. - les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention sont soumis au visa préalable dès que le montant total de l'engagement vient à dépasser les seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
VII. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VIII. - Au regard des missions définies à l'article 87 du décret du 7 novembre 2012 susvisé confiées au contrôleur budgétaire, notamment celle relative à la prévention des risques encourus, le ministère rend compte au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, selon des modalités définies conjointement par les parties, au travers d'un protocole, ou à défaut par décision unilatérale du contrôleur budgétaire, des travaux et des processus relatifs à la programmation des crédits européens.
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