Arrêté du 16 décembre 2016

Article 12

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2020

En application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour les magistrats, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code.
En application des articles L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes.

Effets de cet article

cite

 Code des juridictions financièresart. L262-28 Code des juridictions financièresart. L272-31 Code des juridictions financièresart. L120-14 Code des juridictions financièresart. L220-12 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 10

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 28 octobre 2020