JORF n°0012 du 15 janvier 2025

Arrêté du 15 novembre 2024

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 135-6 ;

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou sexuels du Conseil d'Etat ;

La commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel informée le 18 juin 2024 ;

La commission supérieure du Conseil d'Etat informée le 27 juin 2024 ;

Le comité social d'administration auprès du vice-président du Conseil d'Etat informé le 3 juillet 2024 ;

Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel informé le 10 juillet 2024 ;

Le comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel informé le 27 septembre 2024 ;

Le comité social d'administration de la commission du contentieux du stationnement payant informé le 18 octobre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une cellule d'écoute pour les violences, discriminations et harcèlements dans la juridiction administrative

Résumé Une cellule d'écoute pour les violences et harcèlements au travail est créée pour les employés, stagiaires et candidats récents.

Le dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, mis en place au sein de la juridiction administrative, est dénommé : « Cellule d'écoute discriminations, harcèlements et violences sexistes et sexuelles ».
Ces signalements sont pris en charge et instruits par un organisme spécialisé, extérieur au Conseil d'Etat.
Ce dispositif est accessible aux personnels qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce dispositif est accessible à l'ensemble des personnels de la juridiction administrative, quel que soit leur statut, ainsi qu'aux stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et aux apprentis affectés au Conseil d'Etat, à la Cour nationale du droit d'asile, dans une cour administrative d'appel, un tribunal administratif ou à la commission du contentieux du stationnement payant.
Il est également ouvert aux personnels ayant quitté les services de la juridiction administrative depuis moins de six mois, aux candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis moins de trois mois.
Ce dispositif est complémentaire des autres voies de signalement ou de saisines possibles.

Article 2

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Dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes ou d'agissements illégaux dans la juridiction administrative

Résumé Cet article explique comment les signalements d'actes illégaux dans les tribunaux administratifs sont gérés et protégés.

Le dispositif prévu à l'article 1er a pour objet :

  1. Le recueil des signalements effectués par les personnels de la juridiction administrative s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements par l'organisme spécialisé extérieur ;
  2. L'orientation, par l'organisme spécialisé extérieur, des personnes s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
  3. Le traitement, par le secrétariat général du Conseil d'Etat, des situations signalées, par la qualification des faits dont la matérialité aura été établie, et le cas échéant par la réalisation d'une enquête administrative, ainsi que l'articulation avec les procédures disciplinaires ou pénales susceptibles d'être engagées ;
  4. La mise en place, par le secrétariat général du Conseil d'Etat, des mesures conservatoires et de protections appropriées, notamment en cas de situation d'urgence.

Article 3

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Procédure de signalement d'actes de violences et de discrimination

Résumé Un organisme spécialisé aide les gens à signaler les violences et les discriminations en toute confidentialité.

L'organisme spécialisé, chargé de l'analyse et du traitement de premier niveau du signalement, informe le secrétaire général du Conseil d'Etat des signalements d'actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes qui lui ont été rapportés et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis sous forme strictement anonyme.
Cet organisme spécialisé est soumis au respect du secret professionnel et à la stricte confidentialité des échanges. Il :

  1. Reçoit les signalements ;
  2. Recontacte par tout moyen l'auteur du signalement ;
  3. Recueille auprès de l'auteur du signalement les éléments permettant une analyse de la situation et sa caractérisation ;
  4. Propose à l'auteur du signalement, le cas échéant, une mise en relation avec les services internes tels que la médecine de prévention ou le service social du personnel ;
  5. Donne à l'auteur du signalement des orientations afin qu'il puisse, à son initiative, les mettre en œuvre ;
  6. Informe l'auteur du signalement des modalités, des conditions et des effets de la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-10 du code général de la fonction publique.

L'auteur du signalement fournit à l'organisme spécialisé, une fois inscrit sur une plateforme électronique sécurisée, tous les faits, informations ou documents dont il dispose, quels que soient leur forme ou leur support, susceptibles d'étayer son signalement. Il indique les coordonnées téléphoniques où il peut être joint dans les meilleurs délais.
Lorsque l'auteur du signalement est un témoin, celui-ci ne communique aucun document confidentiel relatif à la victime présumée sans l'accord préalable écrit de celle-ci, accord qui devra être joint au signalement.

Article 4

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Traitement approfondi des signalements

Résumé Si les premières actions ne suffisent pas, on fait une enquête plus approfondie avec l'accord de la victime pour proposer des solutions et la protéger.

Dans les cas où les mesures visées à l'article 3 ne peuvent être mises en œuvre ou ne suffisent pas à résoudre la problématique exposée, et sous réserve de l'accord préalable de la victime présumée, le signalement fait alors l'objet d'un traitement approfondi par l'organisme spécialisé qui, via le département des politiques sociales et des conditions de travail au sein de la direction des ressources humaines, prend contact avec le service d'affectation pour un échange contradictoire. Ce dernier est tenu d'apporter tous éléments de nature à éclairer la situation.
Dans le cadre d'un traitement approfondi, dans les meilleurs délais de traitement possible, l'organisme spécialisé établit un rapport proposant son évaluation du signalement effectué et préconise en tant que de besoin les mesures, y compris conservatoires, qu'il juge utiles afin de faire cesser les faits à l'origine du signalement et d'assurer la protection de la victime présumée. Ce rapport est transmis au secrétaire général du Conseil d'Etat.

Article 5

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Mesures à prendre suite à un rapport de signalement

Résumé Si un problème est signalé, l'autorité compétente intervient pour le régler et protéger la victime.

Lorsqu'il est saisi d'un rapport transmis par l'organisme spécialisé, selon les modalités fixées à l'article 4, le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le représentant dûment habilité qu'il désigne à cet effet, prend toutes mesures nécessaires visant à mettre fin à la situation dénoncée et à en tirer les enseignements nécessaires. Il en informe l'organisme spécialisé aux fins de clôture des cas de signalement exposés.
Sur le fondement de ce rapport et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :

- prend toute mesure appropriée pour éviter ou faire cesser les violences, harcèlements ou discriminations auxquelles la victime est exposée, même lorsqu'aucune procédure judicaire n'est enclenchée ;
- procède, le cas échéant, à une enquête administrative ;
- ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
- accorde, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle.

Article 6

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Confidentialité et anonymat des signalements

Résumé Les signalements sont secrets, sauf si la personne concernée est d'accord pour lever le secret.

Le dispositif garantit, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier.
La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés par la cellule d'écoute discriminations et violences sexistes et sexuelles que pour les nécessités de l'instruction du dossier et après accord de la personne concernée.
L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.

Article 7

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Diffusion des informations sur le recueil et le traitement des signalements

Résumé Les entités doivent informer tout le monde sur comment signaler des problèmes, pour que tout le monde sache comment faire.

Chaque entité compétente au sein de la juridiction administrative procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet ou par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l'ensemble des personnels relevant de son périmètre.
Cette information rappelle les coordonnées de la cellule d'écoute discriminations et violences sexistes et sexuelles.

Article 8

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Élaboration d'un bilan annuel des signalements par l'organisme spécialisé

Résumé L'organisme spécialisé fait un rapport annuel sur les signalements et leur traitement, qu'il envoie au Conseil d'État et aux représentants des employés.

Outre les rapports mensuels visés à l'article 3, l'organisme spécialisé élabore à l'attention du secrétaire général du Conseil d'Etat un bilan annuel anonymisé des signalements dont il a été saisi et du traitement qui leur a été réservé. Ce bilan est présenté aux instances de dialogue social.

Article 9

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Abolition d'articles antérieurs

Résumé L'article 9 efface les articles 1 à 9 d'un ancien décret, ils ne comptent plus.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juillet 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

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Exécution et publication de l'arrêté

Résumé Le secrétaire général du Conseil d'État doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié officiellement.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2024.

D.-R. Tabuteau