Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,
Arrête :
Article 1
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En application des dispositions prévues au c du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les modalités de l'examen professionnel pour le recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées ci-après.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de retrait des dossiers et de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Article 3
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La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen et la composition du jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4
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L'examen professionnel comporte trois épreuves orales d'admission. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENT |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| I. - Epreuves techniques orales |<br><br>
|<br><br>
|
|1. Electronique fondamentale et appliquée| 45 minutes | 1 |
| 2. Informatique. | 45 minutes | 1 |
| II. - Entretien professionnel | 1 heure | 2 |
Nota. - Le programme de ces épreuves figure en annexe (1).
Article 5
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Le jury établit et adresse au ministre chargé de l'aviation civile la liste, par ordre de mérite, des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
Article 6
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L'arrêté du 13 février 1992, modifié par l'arrêté du 8 juillet 2002, fixant le règlement et le programme du recrutement par examen professionnel des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est abrogé.
Article 7
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.