JORF n°275 du 26 novembre 2005

Arrêté du 9 novembre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration »,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement et de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

L'autorité a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants ainsi que tout conseil, comité, commission ou organe consultatif existant au sein du groupement. Elle reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la séance, les convocations, ordres du jour et tous les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

L'autorité reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité et à la gestion financière du groupement. Elle a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Elle reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'elle fixe après consultation du directeur du groupement :
- les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement ;
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Article 4

Sont soumis au visa préalable de l'autorité, selon des modalités et des seuils qu'elle fixe après consultation du directeur du groupement :
- les actes intéressant la gestion du personnel, notamment le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, l'interruption et la cessation de service, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'actes de portée générale ou de mesures individuelles ;
- le transfert au groupement d'actifs ou de passifs d'organismes qui en sont membres ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux et renouvellement de baux ;
- les marchés, contrats et conventions ;
- les engagements de dépenses dont elle arrête la nature après consultation du directeur ;
- le régime général des frais de déplacement et les ordres de missions relatifs aux déplacements hors métropole ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions.

Article 5

Pour chacun des actes visés à l'article 4, l'autorité peut, après consultation du président du groupement, remplacer la procédure du visa préalable par un contrôle a posteriori lorsque les informations disponibles permettent un suivi suffisant.
Elle peut également, après consultation du président du groupement, étendre pour une durée déterminée la procédure du visa préalable à d'autres actes que ceux visés à l'article 4, lorsque des circonstances particulières le justifient.
Elle informe le ministre chargé du budget des décisions prises en application du présent article.

Article 6

Tout acte soumis au visa de l'autorité, accompagné des documents nécessaires et non retourné par celle-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considéré comme visé. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
Lorsque l'autorité réserve son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur du groupement. En cas de désaccord persistant, l'acte est soumis au ministre chargé du budget, qui statue dans le délai d'un mois, au terme duquel l'acte est réputé visé.
Lorsque l'Autorité refuse son visa, elle adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé du budget.

Article 7

L'autorité, sauf si elle estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé du budget, approuve les états prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs décisions modificatives ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d'excédents comptables éventuels. Si elle en saisit le ministre, celui-ci statue dans le délai d'un mois, au terme duquel il est réputé les avoir tacitement approuvés.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2005.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon