JORF n°0068 du 21 mars 2024

Chapitre Ier : Modalités d'organisation des élections des représentants du personnel

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des représentants du personnel à l'INRIA

Résumé Les employés de l'INRIA choisissent leurs représentants au conseil d'administration par vote proportionnel, avec deux groupes séparés pour les ingénieurs, techniciens et chercheurs.

L'élection des membres représentant les personnels au conseil d'administration de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a lieu au scrutin de liste à la proportionnelle.
Il est constitué à cet effet deux collèges, le collège A comprenant les personnels ingénieurs et techniciens de la recherche et le collège B comprenant les personnels chercheurs.

Article 2

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Conditions d'éligibilité des électeurs pour les représentants du personnel

Résumé Pour voter, les agents doivent être actifs, en congé ou en détachement, et avoir un statut stable.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Institut.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
- lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

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Calendrier et modalités des élections des représentants du personnel

Résumé Le président décide des dates et des règles pour chaque élection des représentants du personnel.

Le calendrier électoral et les modalités pratiques du déroulement du scrutin de chaque élection sont fixés par décision du président de l'Institut.

Article 4

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Modalités du scrutin national pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les élections des représentants du personnel se font par vote en personne, par courrier ou en ligne, et les électeurs peuvent vérifier et contester les listes de noms pendant une semaine.

Le scrutin est national. Il est organisé à l'urne, par correspondance ou par voie électronique dans le respect des dispositions réglementaires applicables et dans les conditions fixées par décision du président de l'Institut.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'administration et est rendue publique.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le président de l'Institut statue sans délai sur ces réclamations.
La liste électorale définitive est rendue publique.

Article 5

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Conditions d'éligibilité des agents aux élections des représentants du personnel

Résumé Pour être élu, un agent doit être sur la liste électorale et ne pas avoir de problèmes de santé prolongés ou de sanctions disciplinaires récentes.

Sont éligibles, au titre de chaque collège, les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 pour être inscrit sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans dans les cinq années précédant la date du scrutin, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article 6

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Modalités de dépôt des listes de candidatures pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidatures pour les élections des représentants du personnel doivent être soumises par des syndicats ou une liste avec suffisamment d'électeurs.

Les listes de candidatures doivent être adressées à l'administration à la date fixée dans le calendrier électoral mentionné à l'article 3.
Les listes de candidatures peuvent être présentées :

- soit par une organisation syndicale qui, dans la fonction publique d'Etat, remplit les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et représentative de la catégorie de personnel composant le collège électoral concerné ;
- soit en commun par plusieurs organisations syndicales remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ;
- soit par une liste nominative représentant un cinquième des électeurs de chaque collège électoral.

Chaque liste de candidature comprend, par collège, autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, soit deux titulaires et deux suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste et optionnellement d'un suppléant, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Elle doit également être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Elle peut être accompagnée d'une profession de foi.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un accusé réception adressé au délégué de liste.
A défaut de remplir les conditions énumérées à cet article, les listes de candidatures seront déclarées irrecevables.

Article 7

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Modalités de dépôt et de rectification des candidatures

Résumé Les candidatures doivent être déposées à temps, sinon elles sont annulées.

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue dans le calendrier électoral fixé par le président de l'Institut.
Par exception à l'alinéa précédent, dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des listes, si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci doit alors transmettre les rectifications nécessaires dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai de cinq jours ouvrés susmentionné.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 6. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé dans un délai de trois jours ouvrés, et au plus tard 48 heures avant le début du scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ; par dérogation aux dispositions de l'article 6, à défaut de remplacement du candidat défaillant, les autres candidatures de la liste demeurent recevables.

Article 8

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Organisation du bureau de vote

Résumé Un bureau de vote est formé pour chaque élection avec un président et un secrétaire, et un représentant de chaque liste.

Un bureau de vote est institué pour chaque élection, pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement. Il comprend un président et un secrétaire désignés par l'administration, ainsi qu'un délégué de chaque liste.

Article 9

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Désignation des représentants du personnel

Résumé Les sièges de représentants sont attribués en fonction du nombre de votes reçus par chaque liste.

La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Le cas échéant, les sièges de représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne et le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions décrites ci-avant.

Article 10

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Contestations des résultats électoraux

Résumé Vous devez contester les résultats d'une élection auprès du président de l'Institut dans les 5 jours après l'annonce, puis éventuellement au tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Institut et, le cas échéant, devant la juridiction administrative.