Créé le 17 avril 1991
Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131.1 à D. 131.10 et leurs annexes ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1987 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 3 août 1988 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels ;
Vu l'accord du ministre de la défense, en date du 15 mars 1990,
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Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
G. BELORGEY
Abrogé depuis le vendredi 5 septembre 1997
En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au jeudi 4 septembre 1997