Article 1
Le montant qu'un établissement de santé peut percevoir au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée dotation « d'incitation financière à la qualité » (IFAQ), est égal à la somme des montants dus au regard des résultats qu'il obtient sur chaque indicateur qui relève du périmètre de son champ d'activité dans les conditions fixées à l'article 3, et le cas échéant du montant dû au titre de l'allocation complémentaire dans les conditions fixées à l'article 4.
La liste des indicateurs par catégorie mentionnée à l'article R. 162-36-1 retenus pour calculer la dotation IFAQ est fixée en annexe 1.
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