Article 3
I. - Pour chaque indicateur pour lequel l'établissement est au-dessus du seuil de recueil mentionné à l'article 2 et exerçant au sein du périmètre du champ d'activité dont l'indicateur relève, le montant que peut percevoir l'établissement est calculé selon la formule suivante :
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où :
- montant de la dotation IFAQ correspond à l'enveloppe financière attribuée à l'indicateur ;
- VEN-1 correspond au volume économique de l'établissement, déterminé :
- pour les activités relevant du 1° de l'article L. 162-22, à partir des données d'activité de l'établissement et des tarifs de l'année précédente ;
- pour les activités relevant du 2° de l'article L. 162-22 à partir des recettes d'assurance maladie de l'établissement perçues au titre de l'année précédente ;
- pour les activités relevant du 4° de l'article L. 162-22 à partir des données d'activité de l'établissement et des tarifs de l'année précédente, des dotations perçues au titre des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 ainsi que des dotations afférentes aux activités d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique et relevant de la dotation prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-9, perçues au titre de l'année précédente ;
- ∑VEN-1 correspond à la somme des volumes économiques de l'ensemble des établissements du périmètre du champ d'activité dont relève l'indicateur ;
- taux de rémunération correspond au pourcentage appliqué en fonction de la classe de résultat de l'établissement dans la grille de rémunération de l'indicateur, déterminé à partir du dernier recueil de données ;
- coefficient multiplicateur correspond à un coefficient appliqué qui est déterminé en fonction du poids des volumes économiques des établissements classés dans les deux meilleures classes de résultats ou classés conformes à cet indicateur à l'issue des résultats obtenus pour le calcul de la dotation IFAQ de l'année précédente.
L'enveloppe financière attribuée à chaque indicateur est fixée en annexe 1.
La grille de rémunération applicable à chaque indicateur est mentionnée en annexe 1 à partir des grilles de rémunération fixées en annexe 2.
Le coefficient multiplicateur applicable à chaque indicateur à l'exception de la certification est déterminé selon les tableaux figurant en annexe 3.
II. - Pour chaque indicateur pour lequel l'établissement est en dessous du seuil de recueil mentionné à l'article 2 et exerçant au sein du périmètre du champ d'activité dont l'indicateur relève, le montant que peut percevoir l'établissement est calculé selon la formule suivante :
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