Article 6
Le montant de la dotation IFAQ correspondant à la somme des montants calculés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté est notifié dans les conditions fixées à l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale.
Dans l'attente de la fixation pour l'année en cours du montant de la dotation IFAQ, la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code verse un acompte mensuel égal à un douzième du montant de la dotation susmentionnée perçue au titre de l'année précédente.
La différence entre le montant ainsi versé et celui fixé pour l'année en cours en application de l'article R. 162-36-4 du même code est imputée sur le ou les versements mensuels suivants la notification du montant de la dotation susmentionnée au titre de l'année en cours.
En cas de modification du périmètre juridique ou géographique d'un établissement de santé intervenue avant le 1er janvier de l'année de versement, la dotation IFAQ de l'établissement est calculée sur la base des volumes économiques et des résultats d'indicateurs reconstitués selon le périmètre en vigueur à cette date. Les modalités techniques de cette reconstitution sont fixées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
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