Article 7
Pour l'année 2026, chaque établissement éligible à l'indicateur portant sur le taux d'alimentation du dossier médical partagé en lettres de liaison de sortie des patients ou à un indicateur dont la fréquence de recueil est biennale, tel que mentionné à l'annexe 1, et pour lequel le recueil n'a pas été réalisé en 2025, perçoit une rémunération au titre de chacun de ces indicateurs correspondant au produit du montant attribué à l'indicateur et du poids du volume économique de l'établissement pour l'année précédente, déterminé selon la formule suivante :
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Pour l'année 2026, les montants perçus au titre des indicateurs précités ne sont pas pris en compte pour le calcul du reliquat mentionné à l'article 4.
Pour l'année 2027, le montant IFAQ dû au titre de l'indicateur, mentionné en annexe 1 du présent arrêté, mesurant la satisfaction et l'expérience du patient hospitalisé plus de 48 heures en MCO dans une unité de soins relevant d'un exercice autorisé en application des 1° à 3°, 8° à 15°, 17° à 19° et 21° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, est déterminé à partir des résultats de l'établissement calculés soit à partir des données recueillies en 2025, soit à partir des données recueillies en 2026. L'année retenue pour le calcul de la dotation IFAQ 2027 au titre de cet indicateur est celle où le résultat de l'établissement est le plus élevé.
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