JORF n°0014 du 17 janvier 2025

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou révocation de l’habilitation d’un organisme

Résumé Si un organisme ne respecte pas les règles, le ministre peut le punir.

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.